TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2413305_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2309154 du 3 juin 2024, le tribunal a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 24 avril 2023 et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa de long séjour à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification. Par une lettre, enregistrée le 27 août 2024, M. C E A, représenté par Me Rouillé-Mirza, a demandé au tribunal de faire procéder à l'exécution de ce jugement n° 2309154 et, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 30 août 2024, le président du tribunal a, sur le fondement de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures relatives à l'exécution du jugement n° 2309154 du 3 juin 2024. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 et 25 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré à Mme B le 10 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à la demande d'exécution du jugement n° 2309154 du 3 juin 2024 présentée par M. A, l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) a délivré le 11 septembre 2024 le visa sollicité à Mme B. Ainsi, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme ayant exécuté le jugement. La demande du requérant tendant à obtenir l'exécution du jugement du 3 juin 2024 est par suite devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme dont M. A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à l'exécution du jugement n° 2309154. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E A et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 15 novembre 2024. La présidente, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2413305_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel