TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2413311_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Deme, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 11 décembre 2024 par lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a assigné à résidence, pendant une période d'un an renouvelable deux fois ; à titre subsidiaire, d'annuler les décisions du 11 décembre 2024 l'interdisant de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'assignant à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, sans délai, à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 922-4 du même code : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est assigné à résidence à Perpignan dans le département des Pyrénées-Orientales. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Lyon mais de celle du tribunal administratif de Montpellier. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Montpellier. Fait à Lyon, le 16 janvier 2025. La présidente, P. Dèche La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
ORTA_2413311_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel