TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 février 2026
- ECLI
- ORTA_2413322_20260206
- Date
- 6 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2024, M. A... B..., représenté par
Me Ewane Motto, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de procéder à la délivrance d’un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, d’ordonner le réexamen de la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B... ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête et les pièces ont été communiquées au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’une requête doit être dirigée contre une décision et qu’elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n’a pas joint ou a justifié de l’impossibilité de joindre une copie de cette décision et n’a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.
Par sa requête, M. B... demande au tribunal d’annuler une décision du préfet de Seine-et-Marne qui lui aurait refusé la délivrance d’un titre de séjour. Toutefois, s’il produit à l’instance un accusé de réception d’un pli postal, reçu le 27 décembre 2022 par les services de la préfecture de Seine-et-Marne, il ne produit pas le courrier qui aurait été envoyé et n’établit notamment pas qu’il aurait adressé une demande de titre de séjour, ni le fondement de cette demande. Les éléments produits ne permettent notamment pas de déterminer si sa demande était au nombre de celles qui pouvaient être présentées par voie postale, ou si elle relevait du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requête étant ainsi dépourvue de la décision attaquée mentionnée aux dispositions de précitées l’article R. 412-1 du code de justice administrative et de toute référence permettant de l’identifier, une demande de régularisation a été adressée au conseil du requérant le 3 décembre 2024. Toutefois, le conseil de M. B..., qui a reçu cette mesure d’instruction le 3 décembre 2024, n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni même depuis lors, produit la copie du courrier adressé au préfet de Seine-et-Marne. Dès lors, la présente requête, qui n’a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de Seine-et-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2026
Référence
ORTA_2413322_20260206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel