TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 février 2026
- ECLI
- ORTA_2413325_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2024, Mme C..., représentée par Me Fadier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre rétroactif, à compter du 25 janvier 2024 jusqu’en juin 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Fadier, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre prioritaire, dans le cadre de la jurisprudence Conseil d’Etat, Section, 21 décembre 2018, n° 409678 :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 551-15, L. 522-1, L. 522-2, L. 522-3 et L. 551-51 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la directive 2013/33/UE, dès lorsqu’il n’y a pas eu d’examen effectif de son état de vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- l’annulation de la décision doit donner lieu au versement rétroactif de l’allocation pour demandeur d’asile, dès lors que l’OFII n’a pas procédé au versement de cette allocation durant la période de janvier à juin 2024, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 553-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- à titre subsidiaire :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante angolaise née le 18 juin 2000 à Luanda (Angola), a présenté une demande d’asile le 25 janvier 2024. Par une décision du même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle a refusé l’orientation en région qui lui a été proposée. Mme B... demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…)».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ». L’article D. 551-17 du même code dispose, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ».
4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
5. Il ressort des pièces du dossiers que Mme B... a formé à l’encontre de la décision attaquée du 25 janvier 2024 le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur rédaction alors applicable. Statuant sur ce recours, le directeur général de l’OFFI a présenté à l’intéressée le 6 juin 2024 une offre de prise en charge au titre des conditions matérielles d’accueil que Mme B... a acceptée. Cette décision d’octroi des conditions matérielles d’accueil a nécessairement procédé au retrait de la décision du 25 janvier 2024 dès lors notamment que, prise en réponse à un recours préalable obligatoire, elle s’y est substituée. Il en résulte que, préalablement à l’enregistrement de la requête de Mme B..., le litige a perdu son objet, la circonstance avancée par la requérante que l’OFII n’aurait, en pratique, pas procédé au versement des sommes dues au titre de l’allocation pour demandeur d’asile pour la période de janvier à juin 2024 étant sans incidence sur cette disparition. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B... sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII la somme demandée par Mme B... et son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Cergy-Pontoise, le 10 février 2026.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2413325_20260210