TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2413339_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 décembre 2024, M. B A saisit le tribunal de la délibération du 23 octobre 2024 du jury exceptionnel de semestre 4 du Bachelor universitaire de technologie " Management de la logistique et des transports " de l'Institut universitaire de technologie Lumière - Lyon 2 décidant de l'ajourner et de ne pas valider son DUT au titre de l'année universitaire 2023-2024. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2.Il ressort de ses termes mêmes que la demande que M. A a adressée au tribunal ne constitue pas un recours contentieux tendant à l'annulation par le tribunal de la décision du 23 octobre 2024 pour des motifs tirés de son illégalité mais n'est en réalité qu'un recours tendant à un réexamen de son dossier par l'autorité administrative au regard des précisions qu'il entend apporter quant à sa motivation pour la formation suivie et son investissement. Par suite et alors qu'il n'appartient pas au tribunal d'examiner un tel recours administratif, la requête de M. A doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information à l'université Lumière - Lyon 2. Fait à Lyon, le 8 janvier 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
ORTA_2413339_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel