TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2413346_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 15 mai 2024 rejetant ses demandes de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " priorité " ou " invalidité ", l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et la prestation de compensation du handicap (PCH). 2°) de lui attribuer ces avantages. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". Sur la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité " : 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention " invalidité ", la mention " priorité " ou la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Aux termes du V bis du même article : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l'administration relatives à l'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité ". Sur l'allocation aux adultes handicapés et la prestation de compensation du handicap : 4. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (); / b) Si les besoins de compensation de () l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; / () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 5. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap relèvent, en première instance, de la seule compétence du tribunal judiciaire. 6. La requête de Mme A étant relative à la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité ", ainsi qu'à l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour en connaître. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon, le 21 janvier 2025. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier N° 2411346
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6921 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2413346_20250121
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ORTA_2413346_20250121
Données disponibles
- Texte intégral