TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 février 2025
- ECLI
- ORTA_2413367_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête formulée par messagerie électronique les 18 septembre 2024 et 21 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler les décisions du 19 juillet 2024 par lesquelles le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Drôme a refusé de transmettre sa plainte contre les docteurs Hamdi et André auprès de la chambre disciplinaire de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). " et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, suite à sa prise en charge médicale au centre hospitalier de Montélimar (Drôme), M. B a saisi le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Drôme d'une demande de transmission de sa plainte à l'encontre des docteurs Hmadi et André à la chambre disciplinaire de première instance, sur le fondement de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique, et conteste le refus qui a été opposé à cette demande. Le lieu d'exercice de la profession des médecins concernés se trouvant dans le ressort du tribunal administratif de Grenoble, la requête de M. B relève dès lors de la compétence territoriale de ce tribunal, auquel il y a lieu de transmettre le dossier. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble et à M. A B. Fait à Lyon, le 21 février 2025. La présidente de la 5ème chambre, A-S Bour La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 21 février 2025
Référence
ORTA_2413367_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel