TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2413371_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2024, M. A B, représenté par Me Vulliermet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 mars 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne l'a pas autorisé à souscrire un contrat d'engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui proposer un contrat d'engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie. Il soutient qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est fondée sur des faits anciens et que son bulletin n°2 du casier judiciaire est vierge. Vu : - la requête au fond, enregistrée le 25 mai 2024 sous le n° 2413369 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes de l'article L.4132-1 du code de la défense : " Nul ne peut être militaire : () 3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction ". 3. Si M. B soutient que les faits pour lesquels il a été poursuivi et condamné sont anciens et que l'extrait n° 2 de son casier judiciaire est désormais vierge, en l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 27 juin 2024. Le juge des référés, F. Ho Si Fat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 juin 2024
Référence
ORTA_2413371_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel