TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2413388_20260108
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024 et par un mémoire enregistré le 25 juillet 2025, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 29 août 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite de sa demande de naturalisation ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande en lui permettant si besoin, de fournir les documents par la poste ou de les déposer directement à la préfecture. Elle soulève les moyens suivants : « Il s’agit de ma 2ème demande de nationalité française. J’ai intégré la société française de manière complète est stable : je travaille dans un centre de loisir en tant qu’animatrice, je suis titulaire de deux diplômes de restauration scolaire et BAFA. Titulaire de ces deux diplômes je participe activement à la vie professionnelle et sociale de ma commune, où je suis bien intégrée et respectée pour mes contributions. / Lors de la soumission des pièces demandées, j’ai rencontré une difficulté technique : / il m’a été demandé de compresser les documents en un fichier unique au format pdf. / Il s’agissait des 3 dernières avis d’impositions. N’ayant pu réaliser cette opération pour des raisons techniques, il semble que la préfecture ait considéré mon dossier comme incomplet et, par conséquent, l’ait classé sans suite. / La décision de classement sans suite de ma demande est, selon moi, entachée d’illégalité pour les raisons suivantes : / 1. Absence de fondement légal : le classement sans suite pour une simple question d’envoi des documents dans un fichier uni, en format pdf, ne constitue pas, en soi, un motif légal justifiant un refus implicite de naturalisation. / 2. Atteinte au principe de proportionnalité : le classement sans suite de ma demande pour une raison technique mineur – l’incapacité à compresser les documents en un fichier PDF- représente une sanction disproportionnée qui va à la rencontre de l’esprit de bienveillance censé guider l’administration dans l’étude des demandes de naturalisation. / 3. Violation du principe de bonne administration : Le principe de bonne administration implique que les autorités prennent en considération la situation personnelle et les efforts d’intégration des demandeurs, ce qui n’a pas été fait en l’espèce. En dépit de mes efforts pour me conformer aux exigences administratives, mon dossier a été rejeté sans me permettre de remédier à cette difficulté technique. Cela me porte le préjudice car je ne peux pas passer le concours et intégrer mon actuel post en tant que titulaire, je ne peux pas être titularisé ». Mme B... a été invitée par le tribunal à produire : « - 1° le "Courrier avec des explications des problèmes techniques par suite de l’envoi des documents" qui figure dans la liste des pièces-jointes figurant à la fin de la requête, mais non dans l'inventaire des pièces-jointes produites dans Télérecours-citoyen ; / - 2° des captures de son espace personnel dans l'application Natali relatives à ses réponses ou tentatives de réponse à la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée ». Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que Mme B... reconnait dans ses écritures n’avoir pu déposer les documents sollicités sur son compte personnel, qu’elle ne justifie pas avoir informé les services préfectoraux des problèmes rencontrés par elle, que, par ailleurs, la circonstance que la requérante estime remplir les conditions pour acquérir la nationalité française est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui se borne à classer sans suite la demande de l’intéressée, en ce qu’elle n’a pas répondu à la demande de complément qui lui a été adressée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L'autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l'absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d'une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation. 3. En l’espèce, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par Mme B... en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré deux demandes de pièces qui lui avaient été adressées le 5 juin et le 22 juillet 2024, l’intéressée n’avait pas produit l’ensemble des documents requis dans le délai de deux mois qui lui était imparti, et notamment ses trois derniers avis d’imposition. Un tel motif est en principe de nature à justifier légalement le classement sans suite prononcé sur le fondement des dispositions précitées. 4. Si Mme B... soutient qu’elle n’a pas été en mesure de produire l’ensemble des pièces demandées, dès lors qu’elle aurait rencontré une difficulté technique pour fusionner ses trois derniers avis d’imposition conformément à la demande de pièces, elle ne justifie ni même n’allègue avoir accompli des diligences pour surmonter cette difficulté technique dans le délai de deux mois dont elle bénéficiait, ni en avoir informé la préfecture. 5. Par ailleurs, la circonstance que sa demande de naturalisation serait fondée est en tant que telle inopérante, dès lors que la décision de classement sans suite n’a pas pour objet de statuer sur la demande de naturalisation, mais de mettre fin à son instruction à raison d’un défaut de production de pièces nécessaires à son examen. Quant aux conséquences de la décision de classement sans suite sur la situation personnelle du demandeur, qui sont étrangères aux conditions d’instruction de sa demande, elles sont, à elles seules, manifestement insusceptibles de venir au soutien d’un moyen tiré d’un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite sa demande. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 8 janvier 2026. Le président de la 8ème chambre, X. POTTIER La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9518 novembre 2024
ORTA_2413388_20241118TA778 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2413388_20260108
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
ORTA_2413388_20260108
Données disponibles
- Texte intégral