TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2413400_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, M. A B demande au juge des référés l'obtention d'un rendez-vous auprès de ses services afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il soutient qu'il réside en France depuis 2018, est titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 22 novembre 2022, qu'il bénéficie d'une situation stable, loue un logement et que ses nombreuses démarches entreprises auprès de la préfecture du Val-de-Marne ne lui ont pas permis d'obtenir un rendez-vous. La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner tout autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Il n'appartient pas au juge des référés de fixer lui-même un rendez-vous en lieu et place des services de la préfecture. A supposer que M. B ait entendu demander, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint aux services de la préfecture du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour, il n'apporte aucune précision de nature à démontrer les incidences graves et immédiates du blocage dont il fait état sur sa situation personnelle. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la mesure demandée par M. B. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 5 novembre 2024. Le juge des référés Signé : O. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2413400_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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