TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2413401_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48SI par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui créditer treize points sur le solde de son permis de conduire ; 3°) de surseoir-à-statuer dans l'attente des décisions de l'officier du ministère public relatives aux contestations de ses contraventions. Vu : - la lettre du 18 novembre 2024 adressée par le greffe du tribunal à M. A l'invitant à régulariser sa requête en y apposant sa signature conformément à l'article R. 431-4 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier Vu le code de justice administrative. 1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal par courrier recommandé le 18 novembre 2024, et dont le pli est revenu au tribunal le 11 décembre 2024 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", M. A n'a pas, même après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, signé sa requête. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a dès lors lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 7 juillet 2025. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
ORTA_2413401_20250707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel