TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 février 2025
- ECLI
- ORTA_2413409_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler une lettre du 5 décembre 2024 du secrétariat de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. La requête présentée par M. A est dirigée contre la lettre du 5 décembre 2024 par laquelle le secrétariat de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône l'a informé de ce que son recours amiable ne pouvait pas être instruit en raison du caractère incomplet de son dossier et lui a demandé de produire plusieurs pièces. Une telle lettre, qui constitue une mesure préparatoire, ne comporte, en elle-même, aucune décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. 3. Au surplus, cette lettre indiquait également que l'instruction du recours amiable était suspendue jusqu'au 5 janvier 2025 et que, passé cette date, la commission se prononcerait dans un délai de trois mois et qu'en l'absence de décision expresse à l'expiration de ce délai, une décision implicite de rejet naitrait. Il ne ressort en tout état de cause ni de la requête ni des pièces qui y sont jointes qu'une décision de la commission de médiation est intervenue à la date de la présente ordonnance. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 11 février 2025. Le premier vice-président, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORTA_2413409_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel