TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2413419_20241102
- Date
- 2 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Stepien, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du commandement de quitter les lieux du 24 octobre 2024 immédiatement et sans délai ; 2°) de lui accorder un délai d'ici le 1er février 2025 pour échelonner sa dette locative et être relogé par ses propres moyens ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Meaux la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition tenant à l'extrême urgence est remplie dès lors que l'exécution du commandement de quitter les lieux le placerait dans une situation de précarité ; il a des antécédents médicaux graves et son état de santé s'est aggravé ; la menace de perte du logement est très mal vécue par son épouse ; sa fille, qui est sans emploi et vit auprès de ses parents, est mère célibataire d'un enfant en bas âge et actuellement enceinte ; - cette condition est également remplie compte tenu de l'arrivée de la trêve hivernale à compter du 1er novembre 2024 ; - la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale au respect du domicile du requérant et de son foyer, à sa vie privée et familiale et à la dignité de la personne humaine eu égard à son âge et à son état de santé ; - la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation de la précarité de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Luneau, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La requête de M. B tend à contester l'exécution d'un commandement de quitter les lieux en date du 24 octobre 2024, émis à la demande de la commune de Meaux agissant en vertu d'un jugement rendu le 11 juillet 2024 par le tribunal administratif de Melun, par lequel la juridiction administrative a enjoint au requérant et à tous occupants de son chef de libérer dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir le logement qu'il occupe dans l'enceinte du groupe scolaire Saint-Exupéry situé à Meaux. D'une part, le litige ne saurait être regardé comme portant sur une atteinte grave et manifestement illégale qu'aurait porté une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public. D'autre part, la décision litigieuse a pour unique fondement une décision juridictionnelle, dont la légalité ne peut être contestée que par les voies de recours prévues, notamment, par les articles L. 811-1, R. 811-1 et R. 811-6 et suivants du code de justice administrative relatifs aux requêtes d'appel ou à fins de sursis en exécution d'un jugement, recours que M. B n'établit ni même n'allègue avoir exercés. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Meaux. La juge des référés Signé : F. LUNEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2413419
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 novembre 2024
Référence
ORTA_2413419_20241102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel