TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2413443_20250214
- Date
- 14 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 août 2024 par lequel le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter du 26 août 2024. Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer indique qu'il appartient au sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye de présenter des observations en défense dans cette affaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. La requête en référé n° 2413718 de M. A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 août 2024 par lequel le sous-préfet de Saint Germain-en-Laye a suspendu la validité de son permis de conduire a été rejetée par une ordonnance du juge des référés du 24 septembre 2024 au motif qu'aucun des moyens présentés par le requérant n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. En application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. A a été informé, dans la notification de l'ordonnance de référé dont il a été accusé réception le 27 septembre 2024, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines. Fait à Nantes, le 14 février 2025. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORTA_2413443_20250214
Données disponibles
- Texte intégral