TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2413460_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. A B, représenté par Me Tisserant, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, un récépissé de demande de carte de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est avérée au regard du temps écoulé depuis le dépôt de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, qui est de plein droit, et dès lors qu'il dispose d'une promesse d'embauche et entend participer à l'entretien et à l'éducation de son fils ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 31 mai 2024 en présence de Mme Poulain, greffière d'audience, Mme Dhiver a lu son rapport et entendu les observations de Me Tisserant, avocate de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. M. B, ressortissant sénégalais né le 23 mars 1969, sollicite depuis le mois de juin 2023 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Après plusieurs démarches infructueuses, sa dernière demande de titre de séjour a été faite sur le site de l'ANEF le 25 décembre 2023 et M. B a été muni d'un document attestant du dépôt de cette demande. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, un récépissé de demande de carte de séjour, avec autorisation de travail. 3. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. () ". Aux termes de l'article R. 431-15-2 du même code : " L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue [à l'article] () L. 423-7 () autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. / () " 4. Il résulte de l'instruction que M. B, père d'un enfant français né le 15 mars 2023, a déposé une première demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier, et n'est d'ailleurs pas soutenu par le préfet de police, que cette demande serait incomplète. Si M. B a été muni le 25 décembre 2023 d'une attestation de dépôt d'une demande de titre de séjour, ce document ne justifie pas de la régularité de son séjour et, depuis la délivrance de cette attestation, l'intéressé n'a pas été mis en possession d'un tel document en dépit de démarches répétées de sa part. En outre, il résulte de l'instruction que la société Net clair services a recruté M. B le 15 avril 2024 en qualité de responsable commercial sous réserve qu'il justifie de la régularité de son séjour en France. M. B justifie ainsi de l'extrême urgence de sa situation. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir qu'en ne lui délivrant pas l'attestation prévue par les dispositions des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'exercer une activité professionnelle et sa liberté d'aller et venir. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de mettre à la disposition de M. B au plus tard le 5 juin 2024 une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de mettre à la disposition de M. B au plus tard le 5 juin 2024 une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 3 juin 2024. La juge des référés, M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORTA_2413460_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel