TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2413482_20251021
- Date
- 21 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, la société Viamedis, représentée par Me Hue, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté les titres de recettes les 6 juillet 2023, 9 novembre 2023, 14 novembre 2023, 20 novembre 2023 pour un montant total de 717,25 euros ; 2°) d’ordonner la décharge des sommes issues de ces titres de recettes ; 3°) d’enjoindre au centre hospitalier d’Argenteuil de lui rembourser la somme dues au titre des titres de recettes d’un montant de 717,25 euros, assorties des intérêts à taux légal à compter de la date d’encaissement de ces sommes par la trésorerie, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, en mentionnant dans les avis de remboursement ou de virement le numéro de chaque titre remboursé ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Argenteuil la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, la direction départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et au rejet des conclusions présentée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la totalité des titres contestés ont été annulé et les sommes afférentes ont été remboursées. Une demande de maintien de la requête a été adressée à la société Viamedis le 22 janvier 2025 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (...) ». 2. L’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux (…) ». 3. Au vu de l’état du dossier, la société Viamedis a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 22 janvier 2025, adressé à son conseil au moyen de l’application « Télérecours ». Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. En dépit de cette demande dont il a été accusé réception le 28 février 2025, aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai requis. La société Viamedis doit donc être réputé s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Viamedis, au centre hospitalier d’Argenteuil et à la direction départementale des finances publiques du Val-d’Oise. Fait à Cergy, le 21 octobre 2025. Le président de la 7ème chambre, signé E. Lamy La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7515 mai 2025
ORCA_24PA05268_20250515TA758 juillet 2025
DTA_2413482_20250708TA9521 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2413482_20251021
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2413482_20251021