TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 février 2025
- ECLI
- ORTA_2413508_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, Mme A B conteste les décisions du 3 juillet 2024 par lesquelles l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ainsi qu' à son petit-fils mineur C D. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. Mme A B se borne à produire les refus de visas qui leur ont été opposés par l'autorité consulaire française à Oran (Algérie), le recours préalable destiné à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ainsi que diverses pièces. Cette simple transmission ne saurait être regardée comme constituant une requête au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative cité au point précédent. Par suite, cette requête ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 7 février 2025. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2025
Référence
ORTA_2413508_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel