TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2413510_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, Mme A C, représentée par Me Caoudal, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne lui refusant un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et de la munir d'un récépissé valant autorisation de travail dans cette attente jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Mme B soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle est entrée en France en avril 2019, à l'âge de 14 ans, qu'elle venait rejoindre sa sœur, en situation régulière, à la suite du décès de leur mère, qu'elle a été scolarisée et a sollicité du préfet de Seine-et-Marne le 6 janvier 2023 son admission exceptionnelle au séjour ; qu'elle n'a eu aucune nouvelle, son dossier étant noté comme toujours à l'instruction, qu'une décision implicite de rejet est née dont elle a demandé la communication des motifs le 29 mai 2024 ; qu'elle justifie avoir accompli de nombreuses diligences témoignant de sa volonté de régulariser sa situation au regard de son droit au séjour, caractérisant une situation d'urgence ; - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née le 1er février 2005 à Brazzaville, a été scolarisée en France depuis l'année 2020. A sa majorité, elle a présenté une demande de titre de séjour auprès du préfet de Seine-et-Marne. En l'absence de réponse expresse, Mme B a demandé, par une lettre de son conseil du 29 mai 2024, la communication des motifs de la décision implicite, née le 7 mai 2023, de rejet de sa demande de titre de séjour. Par sa requête enregistrée le 9 octobre 2024, Mme B a demandé l'annulation de cette décision implicite de refus et demande également, par une requête enregistrée le même jour, la suspension de son exécution. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées, Mme B soutient qu'elle est entrée en France en avril 2019, à l'âge de 14 ans, qu'elle venait rejoindre sa sœur, en situation régulière, à la suite du décès de leur mère, qu'elle a été scolarisée et a sollicité du préfet de Seine-et-Marne le 6 janvier 2023 son admission exceptionnelle au séjour ; qu'elle n'a eu aucune nouvelle, son dossier étant noté comme toujours à l'instruction, qu'une décision implicite de rejet est née dont elle a demandé la communication des motifs le 29 mai 2024 ; qu'elle justifie avoir accompli de nombreuses diligences témoignant de sa volonté de régulariser sa situation au regard de son droit au séjour, caractérisant une situation d'urgence. Toutefois, Mme B, qui demande la suspension du refus de délivrance d'un premier titre de séjour en France, ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. En particulier, si la requérante, qui est présente en France depuis un peu plus de 4 ans, fait valoir les nombreuses diligences témoignant de sa volonté de régulariser sa situation, une telle circonstance ne suffit pas pour justifier la nécessité pour elle de bénéficier d'une mesure provisoire dans l'attente qu'il soit statué sur sa requête en annulation, enregistrée le 9 octobre 2024. Dans ces conditions, la requérante ne pouvant être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence, sa requête ne peut être accueillie, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Le juge des référés, Signé : D. LALANDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2413510
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Chronologie de l'affaire
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TA774 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2413510_20241104
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2413510_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel