TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2413512_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, M. B A : 1°) conteste devant le tribunal la décision par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de lui délivrer un visa de court séjour, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) demande au tribunal d'enjoindre aux autorités administratives compétentes de réexaminer sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 414-2 du même code : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction ". Aux termes de l'article R. 431-8 du code précité : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". 4. M. A, qui réside en Côte d'Ivoire et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité, a introduit sa requête devant le tribunal par le biais d'un courriel. Cette simple transmission ne saurait, au regard des dispositions de l'article R. 414-2 du code de justice administrative être regardée comme constituant une requête. En dépit de la demande qui lui a été adressée en premier lieu le 10 septembre 2024 par le tribunal par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 24 octobre 2024, M. A n'a, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni élu domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité, ni régularisé la requête qu'il avait adressée par courriel, en produisant une requête par le biais de l'application " Télérecours citoyens " ou en transmettant un exemplaire original signé au tribunal. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 28 mars 2025. La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2025
Référence
ORTA_2413512_20250328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel