TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2413528_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 20 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2023 et 2024 pour un bien sis 356 route Léon Lachamp à Marseille (13009). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'une part, aux termes de l'article 232 du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige : " I. - La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. Cette liste inclut les communes situées dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution comprises dans une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants et répondant aux conditions fixées à la première phrase du présent I. / II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. / III. - La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II. / IV. - L'assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l'article 1409. Son taux est fixé à 12,5 % la première année d'imposition et à 25 % à compter de la deuxième. / V. - Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II. / VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. () ". 3. D'autre part, dans ses décisions n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 et n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves. Le Conseil constitutionnel a notamment jugé que, d'une part, " ne sauraient être assujettis à cette taxe des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ", d'autre part, " ne sauraient être assujettis des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur ; qu'ainsi, doivent être notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ". Le Conseil constitutionnel a également jugé que l'objet de la taxation instituée par les dispositions précitées de l'article 232 du code général des impôts est d'inciter les personnes redevables de cette taxe à mettre en location des logements susceptibles d'être loués et que cette taxation ne peut frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur. 4. Il appartient au contribuable d'établir que la vacance de son logement au cours de la période litigieuse est indépendante de sa volonté, eu égard notamment à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu de ses capacités financières, ou à un désintérêt des locataires ou des acquéreurs malgré la mise en location ou en vente du bien au prix du marché. 5. Par une réclamation du 2 juillet 2024, Mme B a demandé la décharge des cotisations de taxe sur les logements vacants auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2023, à hauteur de 633 euros, à raison d'une maison sise 356 route Léon Lachamp à Marseille (13009). L'administration fiscale lui a réclamé le 9 juillet 2024 les pièces nécessaires à l'instruction de son dossier. Après une première décision du 23 août 2024 rejetant cette réclamation faute pour Mme B d'avoir fourni les pièces justificatives demandées, l'intéressée a fait état d'un arrêté municipal de mise en sécurité du 3 août 2024 relatif à un immeuble sis 232 route Léon Lachamp, ainsi que d'un procès-verbal des décisions, afférentes à la réalisation de travaux de toiture, prises le 3 septembre 2024 par l'administrateur provisoire de la copropriété sise 232 route Léon Lachamp et composée de quatre maisons dont celle de la requérante. L'administration fiscale a édicté une seconde décision le 17 octobre 2024 rejetant la réclamation de l'intéressée, formée au titre de l'année 2023, au motif que la vacance de son bien n'est pas indépendante de sa volonté. 6. Dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 20 décembre 2024, Mme B conteste également l'avis d'imposition du 31 octobre 2024 à la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2024 à hauteur de 1315 euros, sans joindre au demeurant à sa requête une quelconque réclamation préalable au titre de cette année 2024, ni décision de l'administration fiscale statuant sur une telle réclamation préalable. 7. Mme B fait état de la vacance depuis 2012 de son bien immobilier, de problème de vétusté et de salubrité, de la lenteur de traitement par la copropriété de problèmes de canalisation, d'important travaux de rénovation en 2014 8. Toutefois, par les éléments qu'elle verse au dossier, incluant l'arrêté municipal et le procès-verbal de l'administrateur provisoire de copropriété susmentionnés, ainsi que quelques clichés photographiques et un devis afférent à un chantier sis 232 route Léon Lachamp, Mme B n'établit pas l'importance des travaux à réaliser dans le bien en cause au regard du quart de sa valeur vénale, pour laquelle la requérante ne produit aucune pièce permettant de la déterminer précisément. Par ailleurs, la requérante ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle ou financière permettant de démontrer que la vacance serait indépendante de sa volonté sur la longue période courant depuis 2012. A cet égard, les circonstances qu'elle invoque, tirées de sa faible consommation en eau ou électricité ou de ce qu'elle a été exonérée de la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2016, présentent manifestement un caractère insuffisamment probant. 9. Dans ces conditions, dès lors que la requête de Mme B ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ses conclusions aux fins de décharge doivent être rejetées par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité au titre de l'année 2024. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2413528 de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 24 février 2025. Le président de la 6ème chambre, Signé J.B. Brossier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA1324 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2413528_20250224
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2413528_20250224
Données disponibles
- Texte intégral