TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2413533_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. A B saisit le juge des référés d'une demande d'effacement de la mention d'une condamnation figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Il soutient que : - cette mention, qui concerne sa dernière condamnation, l'empêche d'exercer le métier de conducteur de " VTC ", pour lequel il a obtenu un diplôme en 2022 valable trois ans, et compromet sa capacité à subvenir aux besoins de sa famille ; - alors qu'il a entrepris des démarches pour effacer l'ensemble de son casier judiciaire, lequel ne contient que des faits mineurs, seule cette condamnation, datant du 25 mai 2018, y figure toujours ; - il a déjà payé toutes ses amendes, exécuté toutes ses peines et accompli des efforts significatifs pour se réinsérer pleinement dans la société ; - en octobre 2023, il a fait appel à un avocat pour entamer la procédure d'effacement mais celui-ci n'a pas rempli ses engagements et l'a induit en erreur ; - le 27 décembre 2024, il a donc lui-même déposé une nouvelle demande officielle auprès du bureau de l'exécution des peines ; - père de deux enfants dont il est l'unique soutien financier, il est privé d'emploi, ce qui aggrave sa situation ; en effet, la mention de sa condamnation lui a valu un refus de délivrance de carte professionnelle de conducteur de " VTC " par la préfecture qui lui avait laissé un délai de deux mois pour régulariser sa situation ; à l'époque, mal conseillé, il n'a pu finaliser ces démarches ; - alors qu'il pensait être réhabilité légalement au 9 janvier 2025, cinq ans après le paiement de ses amendes, il a découvert que ce délai commence à courir à partir du dernier paiement ; en tout état de cause, il a réglé toutes les sommes dues ; - son objectif est de pouvoir tourner définitivement la page de son passé et subvenir dignement aux besoins de sa famille, sa démarche représentant une étape essentielle vers une réinsertion complète et une vie professionnelle stable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article R. 3120-8 du code des transports : " Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l'une des condamnations suivantes : / 1° Une condamnation définitive pour un délit sanctionné en vertu du code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ; / 2° Une condamnation définitive pour conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou pour conduite malgré l'annulation du permis de conduire ou malgré l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis, ou encore pour refus de restituer son permis de conduire après l'invalidation ou l'annulation de celui-ci ; / 3° Une condamnation définitive prononcée par une juridiction, française ou étrangère, à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'au moins six mois d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, agression sexuelle , trafic d'armes, extorsion de fonds ou infraction à la législation sur les stupéfiants ". 3. Aux termes de l'article 775-1 du code de procédure pénale : " Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703 () ". Aux termes de l'article 702-1 du même code : " Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité ou d'une mesure de publication quelconque résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire peut demander au tribunal correctionnel de la relever, en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité. / () / Sauf lorsqu'il s'agit d'une mesure résultant de plein droit d'une condamnation pénale, la demande ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'à l'issue d'un délai de six mois après la décision initiale de condamnation. En cas de refus opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée que six mois après cette décision de refus. Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures () ". Aux termes de l'article 703 de ce code : " Toute demande présentée par un condamné en vue d'être relevé d'une interdiction, d'une déchéance, d'une incapacité ou d'une mesure de publication, formée en application des dispositions du premier alinéa de l'article 702-1 précise la date de la condamnation ainsi que les lieux où a résidé le requérant depuis sa condamnation ou sa libération. / Elle est adressée au procureur de la République qui s'entoure de tous les renseignements utiles, prend, s'il y a lieu, l'avis du juge de l'application des peines et saisit la juridiction compétente. / La juridiction saisie statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son conseil entendus ou dûment convoqués. / () / La décision est signifiée à la requête du ministère public lorsqu'elle est rendue hors de la présence du requérant ou de son conseil. Elle peut faire l'objet d'un appel porté devant la chambre des appels correctionnels, qui est composée de son seul président, sous réserve du dernier alinéa de l'article 702-1. / Mention de la décision par laquelle un condamné est relevé totalement ou partiellement d'une interdiction, déchéance, incapacité ou d'une mesure de publication est faite en marge du jugement ou de l'arrêt de condamnation et au casier judiciaire ". 4. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 6 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. B une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC), au motif que figure au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé la mention d'une condamnation au nombre de celles énumérées à l'article R. 3120-8 du code des transports cité au point 2, en l'espèce une condamnation à six mois d'emprisonnement prononcée le 25 mai 2018 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence pour des faits, commis le 20 septembre 2017, de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance. 5. Au demeurant sans préciser de quelles dispositions du code de justice administrative il a entendu se prévaloir, en particulier celles des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 qui régissent respectivement le référé suspension, le référé liberté et le référé mesures utiles, M. B saisit le juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'une demande d'effacement de la mention de cette condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Or, en vertu des dispositions, citées au point 3, du premier alinéa de l'article 702-1 et de l'article 703 du code de procédure pénale, une demande d'effacement d'une mention figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire doit être adressée au procureur de la République qui saisit, ensuite, la juridiction judiciaire compétente. Dès lors, il apparaît manifeste que la présente requête en référé, quel qu'en soit le fondement, ne relève, en toute hypothèse, pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 7 janvier 2025. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ORTA_2413533_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA