TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2413558_20260105
- Date
- 5 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision n° 1712993/4 en date du 30 novembre 2017, le tribunal a rejeté la requête de M. B... demandant d’ordonner à l’Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision désignant M. Ouardes, président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions du I. de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. ». 3. Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. (…) ». 4. Par une décision en date du 30 novembre 2017, le tribunal a rejeté la demande de M. B... en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n’avait pas à justifier avoir assuré le relogement de M. B.... Il n’y a pas lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la liquidation définitive de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre chargé du logement. Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l’Ile-de-France et du département de Paris. Fait à Paris, le 5 janvier 2026. Le magistrat désigné, Signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
ORTA_2413558_20260105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA