TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 février 2026
- ECLI
- ORTA_2413564_20260213
- Date
- 13 février 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, la société Citya immobilier demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants au titre de l’année 2022 pour l’immeuble situé au 88 rue Saint Honoré à Fontainebleau. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le livre des procédures fiscales ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) / ». Aux termes de l’article R 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception (…) ». Il ressort des pièces du dossier que le service des impôts des particuliers de Montereau a rejeté la réclamation préalable de la société Citya immobilier relative à la taxe sur les logements vacants établie au titre de l’année 2022 en faisant valoir que sa réclamation du 26 août 2024 était irrecevable car présentée tardivement. A l’appui de sa requête, la société Citya immobilier admet avoir formé tardivement sa réclamation préalable mais sollicite la clémence du tribunal. Or, il résulte des dispositions précitées du livre des procédures fiscales que pour être recevable, une requête devant le tribunal tendant à la décharge de la taxe sur les logements vacants doit faire l’objet d’une réclamation préalable présentée au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit celle au cours de laquelle est intervenue la mise en recouvrement de cette imposition. Par suite, les conclusions de la requête de la société Citya immobilier sont manifestement irrecevables en raison de la tardiveté de la réclamation préalable et doivent, par voie de conséquence, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Citya immobilier est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Citya immobilier. Fait à Melun, le 13 février 2026. La présidente, Signé : F. DEMURGER La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA4414 février 2025
DTA_2501529_20250214TA7713 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2413564_20260213
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2413564_20260213