TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2413584_20241101
- Date
- 1 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, la société Yack Conduite Club Nogent RER et M. A B, représentés par Me Saidi, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des arrêtés du 18 octobre 2024 par lesquels sont suspendus pour six mois l'autorisation d'enseigner et l'agrément d'exploitation, à titre onéreux, d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence est constituée dès lors que la suspension de l'agrément de M. B et de son autorisation d'enseigner a pour effet de mettre fin à son activité commerciale, alors qu'il a de nombreux candidats à présenter au permis B dès le 4 novembre 2024, notamment 2 candidats le 4 novembre 2024, 2 candidats le 14 novembre 2024, et, concernant le permis moto, 1 candidat le 7 novembre 2024, 2 candidats le 15 novembre 2024 ; que les examens ne pourront se tenir et les sommes allouées devront être remboursées par la société, laquelle compte par ailleurs trois salariés, dont les salaires devront être versés nonobstant la perte de l'autorisation d'enseigner ; enfin, que la société a des charges fixes importantes, les loyers de véhicules, charges liées à l'activité d'enseignement et de bureaux, qui apparaissent sur le compte bancaire du mois d'octobre et sur les différents tableaux, et que la société sera confrontée à très brève échéance à l'impossibilité de faire face à ses charges mensuelles, situation qui constitue une menace pour ses emplois salariés ; - il existe une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre, dès lors que l'administration n'a pas respecté l'article 10 de l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'autorisation d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière, et l'article 14 de l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ; que les décisions ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire prévu par le code des relations entre le public et l'administration ; que les décisions, qui ne reposent pas sur des faits matériellement exacts, sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et d'atteinte au principe de la présomption d'innocence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier de l'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la société Yack Conduite Club Nogent RER et M. B soutiennent que la suspension de l'agrément de M. B et de son autorisation d'enseigner ont pour effet de mettre fin à son activité commerciale, alors qu'il a de nombreux candidats à présenter au permis B dès le 4 novembre 2024, notamment deux candidats le 4 novembre 2024, deux candidats le 14 novembre 2024, et, concernant le permis moto, un candidat le 7 novembre 2024, deux candidats le 15 novembre 2024 ; que les examens ne pourront se tenir et les sommes allouées devront être remboursées par la société, laquelle compte par ailleurs trois salariés, dont les salaires devront être versés nonobstant la perte de l'autorisation d'enseigner ; qu'enfin, la société a des charges fixes importantes, les loyers de véhicules, charges liées à l'activité d'enseignement et de bureaux, qui apparaissent sur le compte bancaire du mois d'octobre et sur les différents tableaux, et que la société sera confrontée à très brève échéance à l'impossibilité de faire face à ses charges mensuelles, situation qui constitue une menace pour ses emplois salariés. 4. Il résulte toutefois de l'instruction qu'alors que la société Yack Conduite Club Nogent RER et M. B disposent de la possibilité de présenter une demande, sur le fondement de la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité, les requérants ne peuvent être regardés comme justifiant d'une situation d'urgence particulière au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En particulier, les requérants ne justifient pas, par les éléments produits, que la situation notamment financière de la société ou celle de M. B impliqueraient que le juge des référés se prononce sur les mesures sollicitées dans le délai de 48 heures prévu par les dispositions précitées. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de la société Yack Conduite Club Nogent RER et M. B, en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de la société Yack Conduite Club Nogent RER et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Yack Conduite Club Nogent RER et M. A B. Le juge des référés, D. LALANDE La République mande et ordonne à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2413584
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 1 novembre 2024
Référence
ORTA_2413584_20241101
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA