TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2413585_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 5 novembre 2024, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu - les observations de Me Rivoal, représentant M. A, présent, qui rappelle que la commission d'expulsion a donné un avis défavorable à son expulsion, qu'il vit avec sa fille de 15 ans de nationalité française dont il est le seul soutien, que la condition d'urgence est satisfaite car il perdra le 12 novembre 2024 son droit à l'allocation d'adulte handicapé qui est sa seule ressource, qu'il a eu une deuxième enfant plus jeune avec une compatriote en situation régulière, que la menace à l'ordre public n'est plus constituée eu égard à sa situation de personne handicapée à plus de 80 %, que les faits qui ont motivé son incarcération datent de 2014 et qu'il n'y a eu aucun fait depuis cette date, qu'il est entré en France à l'âge de six ans et y a vécu plus de 40 ans, que toute sa famille est en France et l'aide dans son existence quotidienne, qu'il fait l'objet d'une prise en charge médicale continue et lourde, que son état de santé est incompatible avec tout placement en rétention ; - et les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite car aucune démarche d'exécution des décisions en cause n'est engagée, qu'il n'y a aucune atteinte à une liberté fondamentale et que l'intéressé a cumulé des condamnations pénales pour une durée supérieure à dix ans. Considérant ce qui suit : 1. Par deux décisions du 17 septembre 2024, notifiées le 30 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne a d'une part, prononcé l'expulsion du territoire français de M. A, ressortissant camerounais né le 10 septembre 1977 à Nkongsamba, et, d'autre part, a fixé le Cameroun comme fait de destination de cette expulsion. Par une requête enregistrée le 1er novembre 2024, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre leur exécution et d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer à titre provisoire une carte de résident et de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Sur l'urgence : 4. En l'espèce, M. A, entré en France en 1983 à l'âge de six ans, et vit depuis plus de cinq ans dans un fauteuil roulant à la suite d'une blessure par balle reçue le 20 avril 2019. Il ne peut ni marcher ni se lever de manière autonome, suit depuis cette date un traitement médicamenteux lourd et reçoit des soins constants pour atténuer la douleur, a été reconnu handicapé à plus de 80 % par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne. Par ailleurs, ses revenus sont assurés par les seules prestations sociales qui lui sont versées en raison de son état, dès lors qu'il est dans l'incapacité de reprendre une activité professionnelle et qu'il ne bénéficie à ce jour que d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 12 novembre 2024 dont il n'est pas établi ni même soutenu par la préfète du Val-de-Marne qu'il sera renouvelé à son échéance, le privant ainsi de la totalité de ses revenus alors qu'il vit seul avec sa fille, orpheline de mère et de nationalité française. Dans ces circonstances, eu égard à ses conséquences immédiates, et nonobstant le fait qu'aucune mesure d'exécution de la décision d'expulsion n'ait été encore engagée par la préfète du Val-de-Marne, la condition d'urgence particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est donc satisfaite. Sur l'atteinte grave à une liberté fondamentale : 5. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". Aux termes de l'article L. 631-3 du même code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, dont la violation délibérée et d'une particulière gravité des principes de la République énoncés à l'article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes :/ 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / () Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. / () ". Enfin, les articles R. 632-1 et R. 632-2 du même code, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige, disposent respectivement que : " Sauf en cas d'urgence absolue, l'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application de l'article L. 631-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ". 6. Il résulte des dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger remplissant l'une des conditions mentionnées aux 1° à 5° de cet article bénéficie d'une protection particulière n'autorisant son expulsion qu'en raison de comportements, définis à son premier alinéa, dont la particulière gravité justifie son éloignement durable du territoire français alors même que ses attaches y sont fortes. Toutefois, le neuvième alinéa ajouté au même article par la loi du 26 janvier 2024 prévoit que par dérogation, l'étranger entrant dans le champ d'application de cet article peut faire l'objet d'une expulsion en application de l'article L. 631-1 s'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour des infractions punies de certaines peines. Si ces conditions sont remplies, la décision d'expulsion est alors régie par les dispositions de l'article L. 631-1 et relève de l'autorité compétente pour prendre la décision en application de cet article. 7. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français, d'apprécier si la mesure d'expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en conciliant les exigences de la protection de la sûreté de l'Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue, en particulier, le droit à la santé et de mener une vie familiale normale. La condition d'illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d'une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise. 8. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A a été notamment condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 24 octobre 2016 à une peine de cinq ans d'emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants commis en octobre et novembre 2014, ayant motivé son incarcération entre le 10 novembre 2014 et le 16 juin 2017, puis son placement sous le régime de la libération conditionnelle jusqu'au 16 février 2018, ainsi que pour d'autres infractions routières entre 2005 et 2018, il est également, depuis le 20 avril 2019, astreint à vivre en fauteuil roulant à la suite d'une blessure par balle ayant entraîné une paralysie totale en dessous de la vertèbre T6 le rendant totalement dépendant de l'aide de tiers pour ses fonctions quotidiennes, qu'il ne pourra probablement plus jamais marcher, qu'il a été reconnu handicapé à plus de 80 %, qu'il suit un traitement médicamenteux lourd contre la douleur et fait l'objet d'un suivi médical constant, et qu'il est le seul soutien de sa fille de nationalité française avec qui il vit et dont la mère est décédée en 2017. Ces faits avaient d'ailleurs été relevés par la décision de la commission d'expulsion du 28 juin 2024 à l'appui de son avis défavorable comme la mesure qui lui était soumise. 9. Par suite, et aussi compte tenu de son état de santé qui ne permet plus de considérer que sa présence en France constituerait une menace grave pour l'ordre public, la décision d'expulsion en litige apparaît ainsi porter une atteinte à son droit à la santé et à mener une vie familiale normale manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. 10. M. A est dès lors fondé à soutenir que cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'il invoque. 11. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 17 septembre 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a prononcé l'expulsion de M. A du territoire français, ainsi que celle, par voie de conséquence, de celle du même jour, fixant le Cameroun comme pays de destination de l'expulsion. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, d'une part, de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai d'un mois et, d'autre part, de munir M. A, au plus tard le 12 novembre 2024, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé cette date, d'une autorisation provisoire de séjour valable et éventuellement renouvelée sans discontinuité jusqu'à la décision expresse qui sera prise à la suite de ce réexamen. Sur les frais irrépétibles : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de L'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 17 septembre 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a prononcé l'expulsion de M. B A du territoire français, ensemble celle de la décision du même jour fixant le Cameroun comme pays de destination de l'expulsion, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai d'un mois Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de munir M. A, au plus tard le 12 novembre 2024, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé cette date, d'une autorisation provisoire de séjour valable et éventuellement renouvelée sans discontinuité jusqu'à la décision expresse qui sera prise à la suite du réexamen mentionné à l'article 2. Article 4 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2413585
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORTA_2413585_20241106
Données disponibles
- Texte intégral