TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2413596_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2024, M. A... B... saisit le tribunal en produisant un arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère faisant fonctions de présidente de la 12ème chambre, pour prendre les ordonnances sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». 3. La requête présentée par M. B... ne comporte l’exposé d’aucun moyen et n’a été suivie d’aucune production, dans le délai du recours contentieux, satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet du Val-de-Marne. La première conseillère faisant fonctions de présidente, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
ORTA_2413596_20251127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel