TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2413601_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, M. A B, de nationalité algérienne, ayant pour avocat Me Kuhn-Massot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de son conseil, la somme de 600 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La demande du requérant d'admission à l'aide juridictionnelle a été rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle le 22 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à compter du 15 juillet 2024 : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l'introduction du recours. () ". 3. Par l'arrêté attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de M. B de renouvellement de son titre de séjour délivré en qualité de conjoint de français, au motif de l'absence de communauté de vie effective avec son épouse qui a déposé une main courante dénonçant la rupture de vie commune et faisant état de l'intention d'entamer une procédure de divorce. Dans sa requête introductive d'instance, M. B se borne à indiquer " qu'aucune procédure de divorce n'est intervenue et que le refus préfectoral apparaît pour le moins précipité et ne tenant pas compte des évolutions possibles de la vie conjugale et des relations entre époux ". Ce faisant, le requérant ne soumet pas au tribunal des faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien de sa contestation. 4. Dans ces conditions, M. B n'ayant formulé aucune autre argumentation dans le délai de recours contentieux d'un mois prévu par l'article L. 911-1 précité du code de justice administrative, il y a lieu, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B, en ce compris ses conclusions aux fins d'injonction et de remboursement de ses frais de procédure. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2413601 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Kuhn-Massot. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. Le président de la 6ème chambre, Signé J.B. Brossier La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA1330 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2413601_20250130
Données disponibles
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