TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2413627_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'université Gustave Eiffel d'informer immédiatement l'université Clermont Auvergne, ainsi que les " hiérarchies de leurs tutelles nationales (EPST pour le laboratoire et MESRI) ", de " manquements extrêmement graves et préjudiciables " qu'il lui reproche d'avoir commis à son égard. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En admettant que la mesure d'injonction dont il sollicite la prescription sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative soit, le cas échéant, propre à assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale au sens de cet article, M. B ne fait précisément état en l'espèce, que ce soit dans ses écritures ou dans les pièces qu'il y a jointes, d'aucun élément de nature à établir que l'université Gustave Eiffel aurait, notamment en s'abstenant de répondre à des demandes ou réclamations de sa part dont il s'abstient d'indiquer l'objet, porté à une telle liberté une atteinte pouvant être regardée comme grave et manifestement illégale. L'intéressé ne justifie, en outre, au-delà d'allégations générales et non étayées relatives à sa situation financière, d'aucune circonstance susceptible de caractériser l'existence d'une urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures ou, à tout le moins à très bref délai. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa requête suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Le juge des référés, P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORTA_2413627_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA