TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2413627_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante, Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, Mme C... B... épouse A..., représentée par Me Ben-Saadi, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer ladite attestation avec autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à son conseil, ce dernier renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ; à défaut de lui verser ladite somme. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu de la requête. Il fait valoir que Mme B... épouse A... s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 3 octobre 2024 au 2 janvier 2025. Par une décision du 30 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a déclaré caduque la demande de Mme B... épouse A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire : Par une décision du 30 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a déclaré caduque la demande de Mme B... épouse A.... Il n’y a donc pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3 Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête (…) » / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; (…) » Postérieurement à l’introduction de sa requête, Mme B... épouse A... s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 3 octobre 2024 au 2 janvier 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’annulation. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme B... épouse A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’annulation présentées par Mme B... épouse A.... Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... épouse A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 22 avril 2026. Le président de la 11e chambre M. D... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 22 avril 2026
Référence
ORTA_2413627_20260422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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