TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2413648_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, Mme D B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de police de Paris lui attribuer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : // 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A - C ne comporte pas sa signature. Si elle indique avoir sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle préalablement à la saisine du tribunal, elle n'en justifie pas et la requérante n'a pas répondu à la demande du greffe en date du 12 juin 2024 l'invitant à justifier de ce dépôt d'aide juridictionnelle. Il ne résulte pas plus des vérifications faites par le greffe sur le registre du bureau d'aide juridictionnelle qu'une demande d'aide juridictionnelle a été formée auprès de ce dernier par Mme A - C. Le tribunal a invité cette dernière à régulariser sa requête, en application de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, dans le délai de quinze jours, par une lettre recommandée du 12 juin 2024 avec accusé de réception et retournée au greffe avec la mention " pli avisé et non réclamé " le 11 juillet 2024. Cette lettre précisait qu'à défaut de réponse au terme du délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Il n'a pas été donné suite à la demande de régularisation au terme du délai de quinze jours ni même à ce jour. Par suite, la requête de Mme A - C, manifestement irrecevable, doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A - C. Fait à Paris, le 3 janvier 2025. Le vice-président de la 6ème section, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
ORTA_2413648_20250103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel