TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2413665_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Montreuil
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de restitution de points sur son permis de conduire et de délivrance d'un duplicata de son permis ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " et aux termes de l'article R. 312-8 dudit code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. " 2. Le litige soulevé par M. B est relatif à une décision individuelle prise dans l'exercice de ses pouvoirs de police par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Or, M. B est domicilié à Gagny (93220) dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et doit lui être transmise. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. A B. Fait à Paris, le 4 juin 2024. La présidente de la 3ème section, P. Bailly
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 juin 2024
Référence
ORTA_2413665_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel