TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2413669_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, Mme F A L, M. B P, Mme J H, M. D H, Mme M O, M. E I, Mme N G et M. C K demandent au juge des référés d'enjoindre à la commune de Santeny : 1°) d'interrompre en urgence les travaux en cours d'exécution Grande Rue ; 2°) de réviser le projet de requalification du centre village après concertation avec les riverains et les Santenois ; 3°) d'informer tous les élus ; 4°) de " passer en commission " le projet du dossier finalisé ; 5°) de faire voter par le conseil municipal une délibération " actant " le projet définitif. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Alors qu'elle est intitulée " requête en référé suspension " et qu'elle doit ainsi être regardée comme implicitement mais nécessairement présentée sur le fondement des dispositions, citées au point précédent, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la requête de M. et Mme A L et autres ne tend pas, à titre principal, à la suspension de l'exécution d'une décision administrative faisant par ailleurs l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, mais à ce que différentes injonctions soient adressées à la commune de Santeny. Cette requête est, par suite, manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. et Mme A L et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A L, M. B A L, Mme J H, M. D H, Mme M O, M. E I, Mme N G et M. C K. Fait à Melun, le 6 novembre 2024. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORTA_2413669_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA