TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2413670_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, M. A... B... doit être regardé comme demandant au Tribunal d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a réduit le montant de son allocation de revenu de solidarité active de 100 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 ; - le décret n° 2022-130 du 5 février 2022 ; - le décret n° 2022-322 du 4 mars 2022 ; - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience. 2. Aux termes de l’article 43 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 : « A compter du 1er janvier 2022, à titre expérimental et pour renforcer les politiques d'insertion, dans le ressort des départements qui en font la demande, sont assurés par l'Etat : 1° L'instruction administrative et la décision d'attribution du revenu de solidarité active (…) ainsi que l'examen des éventuels réclamations et recours contentieux relatifs à ces prestations ». Aux termes de l’article 1er du décret du 4 mars 2022 relatif à la liste des départements retenus pour participer à l'expérimentation prévue par l'article 43 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 : « Sont retenus pour participer à l'expérimentation prévue à l'article 43 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 susvisée : le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis ». 3. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-88 du même code : « le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation ». Aux termes du 22° de l’article 1er du décret du 5 février 2022 relatif à l'expérimentation de la recentralisation du revenu de solidarité active, « A l'article R. 262-88, au premier alinéa, les mots : “au président du conseil départemental dans un délai prévu de deux mois à compter de la notification de la décision contesté“ sont remplacés par les mots : “à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale“» lequel mentionne que « cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ». 4. Il résulte de ce qui précède que, préalablement à toute requête devant le tribunal administratif dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active, le requérant doit adresser à la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales un recours administratif dont la décision est seule susceptible d’être déférée au juge. 5. M. B... a transmis sa requête sans l’accompagner de la décision de la commission de recours amiable ou de la pièce justifiant du dépôt d’un tel recours auprès de celle-ci. Le Tribunal l’a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont l’enveloppe est revenue au greffe portant la mention « pli avisé et non réclamé » valant notification régulière de ce pli à sa date de présentation le 22 novembre 2024. En dépit de ce courrier, M. B... n’a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Par suite, la requête de M. B... est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Montreuil, le 9 janvier 2025. Le premier vice-président, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
ORTA_2413670_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel