TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2413672_20250224
- Date
- 24 février 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020. Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procéder fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ; () ". 3. Il résulte de l'instruction que les suppléments de cotisation foncière des entreprises à laquelle M. A a été assujetti au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020 ont été mis en recouvrement les 31 octobre 2017, 31 octobre 2018, 31 octobre 2019 et 31 octobre 2020. Par suite, en application des dispositions précitées du a de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, le délai de réclamation ouvert à l'encontre de ces cotisations expirait les 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021. La demande de M. A n'ayant été présentée que le 11 juillet 2024, sa requête, qui fait suite à cette réclamation tardive, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, par suite, être rejetée par ordonnance, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 24 février 2025. Le président de la 7ème chambre, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2413672_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel