TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2413676_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024 sous le numéro 2413676, M. B E A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif formé le 25 juin 2024 contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) en date du 14 juin 2024 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour visiteur à sa mère Mme C D, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il fait valoir qu'en sa qualité de réfugié il ne peut se rendre au Sénégal pour rendre visite à sa mère, qui prend de l'âge et souhaiterait faire la connaissance de son petit-fils né le 23 juillet 2024 à Saint-Brieuc, et que le motif du refus de visa qui lui a été opposé est incompréhensible dès lors que toutes les pièces requises ont été fournies au soutien de la demande et que les conditions énoncées à l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies. Vu : - la décision attaquée ; - l'ordonnance n° 2313860 du 4 octobre 2023 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A, qui ne justifie pas, en tout état de cause, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du refus de visa d'entrée sur le territoire français opposé à sa mère, ne fait état d'aucune circonstance de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence. En outre, M. A n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. 4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E A. Fait à Nantes, le 12 novembre 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2413676_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel