TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2413685_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, M. B A, représenté par Me Bru, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 mars 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour et de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que, faute de pouvoir démontrer la régularité de son séjour, il ne peut circuler librement sur le territoire français, il risque de se voir placé en centre de rétention administrative et il est maintenu dans une situation particulièrement précaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, qui méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 mai 2024 sous le n° 2413686 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 28 juillet 1986, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 29 mars 2024 et s'est vu, à cette occasion, remettre une confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. M. A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 mars 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A soutient que cette décision, qui ne lui permet pas de justifier de la régularité de son séjour en France, le maintient dans une situation précaire et entrave sa liberté de circulation. Toutefois, alors qu'il soutient être présent sur le territoire français depuis septembre 2018 et être bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er août 2019, il ne fait état d'aucun motif justifiant qu'il ait attendu plus de quatre ans pour entamer des démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative sur le territoire français. En outre, M. A ne fournit pas les éléments permettant d'apprécier concrètement les effets de la décision litigieuse sur sa situation. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait particulièrement exposé à un risque d'éloignement ni que sa liberté de circulation serait entravée en raison de l'exécution de la décision litigieuse, l'intéressé affirmant être en situation irrégulière depuis son entrée en France en 2018. Ainsi, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris le 18 juin 2024. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24013685/6
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ORTA_2413685_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA