TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2413687_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, M. A do Nascimento Santos et Mme D C B, représentés par Me Léon-Aguirre, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la mainlevée des saisies qu'elle a pratiquées sur leurs comptes bancaires, " sans préjudice des autres saisies conservatoires effectuées pour garantir la créance hypothétique [sic] du Trésor " ; 2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'organisation judiciaire ; -le code des procédures civiles d'exécution ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de l'instruction que le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne a, avec l'autorisation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun, donnée le 1er octobre 2024, pratiqué les 16 et 17 octobre suivant, entre les mains de trois établissements bancaires, des saisies conservatoires de créances détenues par M. do Nascimento Santos et Mme C B. La requête de ceux-ci tend, à titre principal, à la mainlevée de ces saisies, sur le fondement des dispositions, citées au point précédent, de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 3. Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. / Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre []. / Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. " Aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. / La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. " Aux termes de l'article L. 511-3 du même code : " L'autorisation est donnée par le juge de l'exécution []. " Aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " [] le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies []. " Aux termes, en fin, de l'article R. 512-2 du même code : " La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure []. " 4. Il résulte de l'ensemble des dispositions citées au point précédent qu'il n'appartient qu'au juge de l'exécution de connaître d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire qu'il a précédemment autorisée. Il s'ensuit que la requête de M. do Nascimento Santos et Mme C B soulève un litige qui ne ressortit manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. do Nascimento Santos et Mme C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A do Nascimento Santos et Mme D C B. Fait à Melun, le 6 novembre 2024. Le juge des référés, P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORTA_2413687_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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