TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2413692_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, la société John Deere, représentée par la SELARL Onelaw, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution d’une créance de crédit d’impôt pour la compétitivité et l'emploi d’un montant de 202 923 euros au titre de l’année 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Il résulte de l’instruction que la société John Deere est une filiale d’un groupe d’intégration fiscale ayant pour société intégrante la société John Deere Holding France. Il s’ensuit qu’en application des dispositions de l’article 223 A du code général des impôts, seule la société John Deere Holding France est redevable de l’impôt sur les sociétés à raison du résultat de l’ensemble du groupe et qu’en application des dispositions des articles 223 O et 244 quater C du code général des impôts, elle a seule qualité pour solliciter la restitution du crédit d’impôt pour la compétitivité et l'emploi qu’elle n’a pu imputer sur le montant de l’impôt sur les sociétés. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de la société John Deere, dès lors qu’elle est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société John Deere est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société John Deere et au directeur chargé de la direction des grandes entreprises. Fait à Montreuil, le 20 octobre 2025. Le président de la 1ère chambre, A. Marchand La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
ORTA_2413692_20251020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel