TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2413695_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2407233 du 25 septembre 2024, la présidente du Tribunal administratif de Versailles a transmis au Tribunal administratif de Montreuil la requête de Mme A B. Par cette requête enregistrée le 19 août 2024, Mme B doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 3. Mme B a transmis sa requête sans l'accompagner de la décision attaquée. Le Tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont elle a accusé réception le 26 septembre 2024. En dépit de cette demande, Mme B n'a pas produit la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montreuil, le 4 novembre 2024. Le premier vice-président, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne à la ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA934 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2413695_20241104
TA3119 mars 2026
ORTA_2407233_20260319Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2413695_20241104
Données disponibles
- Texte intégral