TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2413703_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2024 et 26 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Roulleau, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 25juillet 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixation du pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2025, Mme B... déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir le surplus de ses conclusions au titre des frais d’instance. Mme B... a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2025, Mme B... a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Roulleau, avocat de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros (huit cents euros). O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B... aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : L’Etat versera à Me Roulleau la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., au préfet de Maine-et-Loire, ainsi qu’à Me Roulleau. Fait à Nantes, le 16 décembre 2025. La présidente de la 5ème chambre, Claire Chauvet La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
ORTA_2413703_20251216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel