TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2413710_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 avril 2024 par laquelle le maire de la commune de Gétigné (Loire-Atlantique) a délivré une autorisation d'urbanisme à M. et Mme C. Il soutient qu'il a formé un recours gracieux le 2 juillet 2024 resté sans réponse et que la construction autorisée lui porte préjudice dans la mesure où elle entraine une diminution des places de stationnement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; - le code de l'urbanisme. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. / () ". Il en résulte qu'il n'appartient au juge administratif d'apprécier la légalité d'un permis d'aménager qu'au regard des dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, c'est-à-dire au regard seulement des règles d'urbanisme. En revanche, et comme le rappelle d'ailleurs le dernier alinéa de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme selon lequel " Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme. ", une telle autorisation administrative est délivrée sous réserve des droits des tiers. Il en résulte que, lorsque la construction autorisée par un permis de construire est susceptible, en raison de ses caractéristiques ou de sa destination, de créer des troubles ou inconvénients de voisinage pour les tiers, une telle circonstance, qui met en cause les droits ou intérêts de nature civile de ces tiers, demeure sans incidence sur l'appréciation de la légalité de ce permis d'aménager. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de tels droits ou intérêts de nature civile est inopérant à l'appui de conclusions en annulation d'un permis de construire ou d'aménager. 3. M. B se borne à faire valoir que l'autorisation d'urbanisme accordée par le maire de Gétigné à M. et Mme C entrainera une diminution des places de stationnement. 4. D'une part, le moyen tiré par M. B des circonstances dont il fait très sommairement état n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal de comprendre en quoi ces circonstances auraient une incidence sur la légalité de l'autorisation d'urbanisme à laquelle il s'oppose, c'est-à-dire en quoi ces circonstances constitueraient ou révèleraient une méconnaissance d'une règle d'urbanisme au regard de laquelle s'apprécie la légalité d'une telle autorisation d'urbanisme. Dès lors, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. D'autre part, la seule circonstance que les pétitionnaires de l'autorisation d'urbanisme utiliseraient davantage de places de stationnement sur la voie publique, ou y stockeraient indûment poubelle et végétaux constitue seulement, en elle-même, un inconvénient de nature civile et non une cause d'illégalité du permis de construire. Dès lors, le moyen tiré de cette seule circonstance est sans influence sur la légalité de ce permis et, en conséquence, est inopérant. 6. La requête ne comportant qu'un moyen inopérant qui n'est en outre manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, et le délai de recours étant expiré, il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Nantes, le 8 novembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, H. DOUET La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORTA_2413710_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel