TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2413713_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, Mme A B conteste l'arrêté municipal 2024-878 du 3 juillet 2024 par lequel le maire des Herbiers (Vendée) a délivré un permis de construire à la communauté de communes du Pays des Herbiers. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / () ". 3. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. () ". 4. La requête présentée par Mme B n'était pas accompagnée des justificatifs exigés par les dispositions précitées de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, la requête n'était pas non plus accompagnée de la notification du recours à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation. Suite à deux demandes de régularisation, adressées par le tribunal par lettres recommandées avec demandes d'accusés de réception le 11 septembre 2024 et dont il a été accusé réception les 13 et 16 septembre 2024, Mme B a régularisé sa requête et a produit les justificatifs exigés par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, ainsi que la preuve de la notification de son recours à l'auteur de la décision attaquée. Toutefois, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la preuve de la notification de son recours au titulaire de l'autorisation, telle que prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Dès lors, cette requête, qui n'a été que partiellement régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 6 novembre 2024. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORTA_2413713_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel