TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2413719_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Helalian, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 juillet 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement de sa requête en annulation de la décision en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée., 2. Mme B, qui est de nationalité algérienne, s'est vu notifier le 16 juillet 2024, via le téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dénommé " ANEF ", la " clôture " de la demande qu'elle avait déposée le 28 mars précédent au moyen du même téléservice. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521 1 du code de justice administrative, de la décision ainsi prise. 3. Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " 4. Mme B n'a pas produit, dans la présente instance, une copie de sa requête en annulation de la décision en litige. Ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont, par suite, manifestement irrecevables. 5. En outre, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 6. D'une part, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire []. " Une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée après l'expiration du délai ainsi prévu doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour de même nature. 7. Il résulte de l'instruction que Mme B était titulaire, en dernier lieu, d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " étudiant " valable du 26 avril 2023 au 25 avril 2024. En vertu de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 visé ci-dessus, ce titre de séjour, prévu au titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, figure sur la liste mentionnée à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile depuis le 1er mai 2021. Il appartenait dès lors à la requérante d'en demander le renouvellement entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui ont précédé son expiration. Or la demande mentionnée au point 2 a été déposée le 28 mars 2024, soit moins de soixante jours avant l'expiration du titre en cause. Il s'ensuit qu'à supposer, d'ailleurs, qu'elle n'ait pas exclusivement porté sur la délivrance d'un nouveau titre de séjour en qualité de conjoint de Français, ladite demande doit être regardée comme tendant non pas au renouvellement mais à la première délivrance d'un titre de séjour, de sorte que, contrairement à ce qu'elle prétend, l'intéressée ne peut bénéficier en l'espèce de la présomption mentionnée au point 5. 8. D'autre part, si Mme B fait en outre valoir qu'elle est exposée, en raison de l'irrégularité de son séjour au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et que, faute de pouvoir produire le récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été réclamé dans le cadre de sa demande de naturalisation, cette demande va être rejetée, ces circonstances ne peuvent toutefois être regardées comme suffisant à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, y compris ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Melun, le 26 novembre 2024. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA7726 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2413719_20241126
Données disponibles
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