TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2413724_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, M. C... B..., représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence du préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant marocain, a déposé une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » le 5 février 2024. Sa demande a été clôturée le 2 juillet 2024. Il demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté sa demande. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ». Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour déposée par M. B... le 5 février 2024 a été clôturée le 2 juillet 2024 au motif qu’une autre demande était déjà en cours d’instruction. A ce titre le requérant, qui ne contredit pas cette affirmation, indique lui-même dans un courriel adressé à la préfecture le 16 juillet 2024, avoir déposé une demande antérieure sur le même fondement, restée sans réponse. Dans ces circonstances, la demande présentée en février 2024 est irrecevable dès lors qu’une demande identique demeurait encore pendante à cette date. Le requérant ne justifie donc pas d’une décision lui faisant grief. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 29 décembre 2025. Le président de la 11e chambre, M. A... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2025
Référence
ORTA_2413724_20251229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel