TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2413728_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, M. C B, représenté par Me Gozlan, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 29 avril 2024 par laquelle le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris a suspendu à titre conservatoire son badge d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires et lui a demandé de le restituer à son employeur dans le délai de soixante-douze heures ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 14 mai 2024 par laquelle le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris lui a demandé la restitution à son employeur des badges qu'il détient pour l'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aéroports de Paris-Charles de Gaulle, d'Orly et du Bourget dans le délai de soixante-douze heures ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un accès aux plates-formes aéroportuaires de Paris-Charles de Gaulle, d'Orly et du Bourget, dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dommages et intérêts ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'aviation civile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". En vertu de l'article R. 221-3 du même code, le ressort du tribunal administratif de Montreuil comprend le département de la Seine-Saint-Denis. 3. Si la délivrance et le retrait de l'habilitation pour accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires se rattachent à l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de police des aérodromes et des installations à usage aéronautique, les litiges relatifs à de telles décisions n'en sont pas moins relatifs à l'application d'une législation régissant les activités professionnelles des intéressés au sens des dispositions de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. C'est donc au regard de ces dernières dispositions que doit être déterminée la compétence territoriale du tribunal administratif appelé à en connaître en premier ressort. Dès lors, ces litiges relèvent, en application de ces dispositions, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'exercice de la profession faisant l'objet de la réglementation en cause. 4. En l'espèce, la requête de M. B tend notamment à la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris a suspendu à titre conservatoire son badge d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires et lui a demandé de restituer ce badge à son employeur dans le délai de soixante-douze heures. Il résulte des pièces soumises à la juge des référés que le requérant exerce son activité professionnelle d'agent de chargement à l'aéroport de Paris-Le Bourget, lequel se situe dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent pour connaître du présent litige est le tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en référé de M. B, en toutes ses conclusions, en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Paris, le 18 juin 2024. La juge des référés, S. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2413728/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ORTA_2413728_20240618
Données disponibles
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