TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 février 2026
- ECLI
- ORTA_2413730_20260216
- Date
- 16 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 30 juillet 2024 de la commission de discipline du centre pénitentiaire du Mans-Les-Croisettes ; 2°) d’enjoindre au centre pénitentiaire du Mans-Les-Croisettes de procéder à son reclassement professionnel sur un poste équivalent à celui précédemment occupé ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser des dommages et intérêts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire : « Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». 2. En premier lieu, par courrier recommandé du 4 octobre 2024, réceptionné le 15 octobre suivant par M. A..., le greffe du tribunal a invité ce dernier à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, en produisant la preuve de l’introduction du recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 234-43 susmentionné du code pénitentiaire. Toutefois, M. A... n’a produit aucun élément, de telle sorte que ses conclusions dirigées contre la décision du 30 juillet 2024 de la commission de discipline du centre pénitentiaire du Mans-Les-Croisettes sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. En deuxième lieu, si le requérant sollicite le versement de dommages et intérêts, il ne justifie de l’envoi d’aucune réclamation préalable à ce titre, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, la demande de M. A... tendant au versement de dommages et intérêts doit être rejetée comme manifestement irrecevable. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser des dommages et intérêts. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Nantes, le 16 février 2026 Le président du tribunal, C. Hervouet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2026
Référence
ORTA_2413730_20260216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel