TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2413741_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Gabes, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'instruire sa demande de titre de séjour ou a minima de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une carte de résident de dix ans mention " vie privée et familiale ", dans le délai de trente jours à compter de la même notification et sous la même condition d'astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que sa demande de renouvellement de carte de résident a donné lieu à la délivrance de trois récépissés dont le dernier n'a pas été renouvelé, situation qui menace son emploi alors qu'il a la charge de sa famille, composée de quatre enfants ; - l'irrégularité dans laquelle il se trouve placé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de circulation, garantie par les stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à cette convention ; - le silence des services préfectoraux nuit gravement à sa situation professionnelle, alors qu'il justifie d'une situation professionnelle stable et a toujours été apprécié de ses employeurs ; - il ressort des stipulations de l'article 1er de l'accord franco-tunisien que le renouvellement de sa carte de résident est de plein droit ; - la situation porte une atteinte grave et manifestement illégale au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la charte sociale européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. 3. M. B, ressortissant tunisien né le 5 mars 1978 à Zarzis (Tunisie), entré en France le 27 juillet 1998, a bénéficié le 20 octobre 2013 de la délivrance d'une carte de résident dont il a demandé le renouvellement le 24 juillet 2023. M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident, ou d'instruire cette demande et de lui délivrer un récépissé. 4. Si le dernier récépissé dont M. B a été mis en possession est arrivé à expiration le 24 septembre 2024 sans avoir été renouvelé, malgré une demande en ce sens présentée le 28 août, les pièces produites à l'appui de la requête ne permettent pas de clarifier la situation professionnelle actuelle de M. B, qui soutient sans le démontrer occuper un emploi de chauffeur routier pour la société Ghoste Transport Logistique. Dans de telles conditions, le requérant ne démontre pas se trouver dans une situation de menace imminente pesant sur son emploi. Dès lors, les circonstances invoquées par la requête ne sauraient caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORTA_2413741_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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