TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2413745_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, Mme B A peut être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du renouvellement de son titre de séjour. Elle soutient que : - étudiante en troisième année de licence de chimie à l'université d'Evry Val d'Essonne, elle doit réaliser un stage obligatoire pour valider son année universitaire, mais l'ensemble de ses candidatures a été rejeté en l'absence de justificatif de la régularité de son séjour ; - elle ne peut plus exercer ses fonctions d'assistante d'éducation au sein du groupe scolaire Alain Savary, ce qui impacte son autonomie financière et sa capacité à répondre aux besoins de l'établissement scolaire ; - elle a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour deux mois avant la date de son expiration, et reste sans réponse à ses différentes relances ; - le non-renouvellement de son titre de séjour dans les délais lui apporte une source de stress et mettrait en péril sa vie académique ainsi que sa stabilité professionnelle, par une interruption brutale de ses études ; - les services de la préfecture sont tenus de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, en vertu des articles R. 431-15-1 et R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée le 6 novembre 2024 à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 8 novembre 2024 à 14h00, Mme Letort a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. 3. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 27 octobre 2001, a bénéficié le 4 novembre 2023 de la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " étudiant " dont elle a demandé le renouvellement le 5 septembre 2024. Mme A peut être entendue comme demandant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre une autorisation provisoire de séjour. 4. Toutefois, si Mme A soutient que l'absence de mise à disposition d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour compromet la validation de sa troisième année de licence de Chimie au sein de l'université Evry Val d'Essonne, elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer que l'ensemble de ses demandes de stage se seraient heurtées à un refus. De même, la requérante ne justifie pas des menaces qui pèseraient sur son emploi d'assistante d'éducation à défaut de produire le contrat de travail correspondant, ou tout document par lequel son employeur lui aurait demandé de justifier de la régularité de son séjour. Dès lors, les circonstances invoquées par la présente requête ne sauraient caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures. Il appartient à Mme A, si elle s'y croit fondée, de produire l'ensemble de tels justificatifs à l'appui d'une requête fondée sur les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans l'hypothèse où elle serait exposée au risque d'une perte imminente de son emploi, dûment justifiée, ou à défaut sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. LetortLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7528 juin 2024
DTA_2413745_20240628TA778 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2413745_20241108
CAA7518 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 8 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2413745_20241108
Données disponibles
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