TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2413746_20260108
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Goudarzian, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) a imputé une dette de 3 146 euros sur l’indemnités allouée de 4 900 euros par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions le 30 août 2024 ; 2°) d’enjoindre au FGTI de lui rembourser la somme de 3 146 euros dans un délai de quinze jours et sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du FGTI une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B... à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait notamment valoir que la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la requête. Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2025, M. B... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / ... / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. En l’espèce, par un mémoire enregistré le 19 décembre 2025, M. B... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n’y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de ne faire droit aux conclusions du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative que jusqu’à concurrence de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.... Article 2 : M. B... versera la somme de 1 000 euros au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions. Fait à Melun, le 8 janvier 2026. Le président de la 8ème chambre, X. POTTIER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
ORTA_2413746_20260108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel