TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2413761_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, M. A B, représenté par Me Boudi, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle Paris Habitat n'a pas retenu sa candidature pour l'attribution d'un logement social situé à Paris (19ème arrondissement) ; 2°) d'enjoindre à Paris Habitat, si le logement est vacant et n'a pas encore été attribué à un autre candidat, de procéder provisoirement à un nouvel examen de sa demande dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et si le logement a été attribué à un autre candidat et n'est plus vacant, de procéder provisoirement à un nouvel examen de sa candidature en commission d'attribution des offres de logement correspondant à ses besoins dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui communiquer, dans le même délai et sous la même astreinte, les motifs de la décision de refus d'attribution du logement ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - le processus d'attribution du logement n'est pas encore arrivé jusqu'à son terme et le logement sollicité peut toujours lui être attribué ; - il est demandeur d'un logement social depuis plusieurs années ; - depuis deux ans, toutes ses candidatures sont refusées sans motifs par les bailleurs sociaux ; - la nécessité pour lui d'obtenir un logement social est justifié pour des motifs d'ordre familial ; - il est l'oncle de deux enfants de nationalité française nés en Syrie qui étaient détenus dans les camps de Al-Hol dans le Kurdistan syrien jusqu'à leur récent rapatriement en France et sa sœur, qui s'était radicalisée, a été rapatriée le 20 octobre 2022 ; - l'absence de logement stable entretient son insécurité dans un contexte de menaces constantes à la suite de sa participation à l'émission " Zone interdite " diffusée sur M6 le 23 janvier 2022 ; - des attaches plus solides à Paris sont nécessaires pour que son droit de visite auprès de ses neveux soit renforcé ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - elle est dépourvue du prénom, du nom et de la qualité du signataire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête n° 2413697 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, demandeur de logement social, soutient que sa candidature pour l'attribution d'un logement social situé dans le 19ème arrondissement de Paris a été rejetée par Paris Habitat par une décision dont il a été informé par un courriel en date du 29 mai 2024. M. B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de de justice administrative, d'ordonner la suspension de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. M. B soutient que la suspension des effets de la décision portant refus de retenir sa candidature pour l'attribution d'un logement social situé dans le 19ème arrondissement de Paris revêt un caractère urgent dans la mesure où il est demandeur d'un logement social depuis plusieurs années et qu'il est nécessaire pour lui d'obtenir un logement social pour des motifs d'ordre familial. Cependant, les seules circonstances invoquées par le requérant ne sauraient établir le caractère manifestement urgent de la demande de suspension qu'il a présentée. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Par suite, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. B en toutes ses conclusions, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 19 juin 2024. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2413761/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 juin 2024
Référence
ORTA_2413761_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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